Marchés dits de faible montant

Qu’entend-on par un marché public de faible montant ?

Ce sont les marchés dont le montant estimé est inférieur à 30 000 euros (qui s’entend toujours HTVA)[1].

Il s’agit du montant estimé. Les règles habituelles utiles à l’estimation du marché sont donc d’application.

Ainsi, le pouvoir adjudicateur devra prendre en compte pour établir cette estimation, la durée et la valeur totale du marché, les options exigées ou autorisées, les tranches fermes ou conditionnelles du marché, les reconductions, les clauses de réexamen, les marchés répétitifs[2], les primes ou paiement que le pouvoir adjudicateur prévoit au profit du candidat, participant, ou soumissionnaire.

Le principe pour les marchés dit de faible montant : assouplissement du régime

Les marchés dits de faible montant bénéficient d’un régime souple.

En effet, si l’estimation du marché est en deçà de 30.000 € HTVA, le pouvoir adjudicateur peut passer son marché, après consultation de plusieurs opérateurs économiques mais sans obligation de demander l’introduction d’offres[3].

En pratique, idéalement 3 opérateurs économiques au moins doivent être consultés (excepté les situations exceptionnelles de monopole).

Une simple consultation (par exemple, via les sites internet) peut suffire. L’adjudicateur devra  pouvoir apporter la preuve de cette consultation, le cas échéant.

Il n’est donc pas imposé au pouvoir adjudicateur de demander l’introduction d’offres, mais celles-ci peuvent être explicitement demandées s’il le souhaite.

Application des principes généraux qui régissent les marchés publics

Même s’il est soumis à un formalisme probatoire léger, il importe de rappeler que les principes  généraux  qui guident la réglementation sur les Marchés publics sont d’application à  savoir :

  • Egalité de traitement, de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité

La Loi prévoit que les adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, sans discrimination et agissent de manière transparente et proportionnée.

En pratique, le respect de ces principes se concrétise notamment comme suit:

  • les opérateurs économiques consultés doivent avoir un accès égal aux informations;
  • les exigences du pouvoir adjudicateur doivent être proportionnées eu égard au montant et à l’objet du marché;
  • à tout stade de la procédure, le traitement des dossiers doit respecter le principe d’égalité entre les opérateurs économiques consultés;
  • le pouvoir adjudicateur doit motiver ses décisions : la décision d’attribution du pouvoir adjudicateur doit donc reposer sur des motifs pertinents et admissibles et comporter une motivation formelle conforme aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs[4].
  • Respect du droit environnemental, social et du travail

Même pour les marchés publics de faible montant, il est prévu que les opérateurs économiques respectent et fassent respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant, à quelque stade que ce soit, et par toute personne mettant du personnel à disposition pour l’exécution du marché, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail. Ces obligations peuvent être consacrées par le droit de l’Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail.

Le respect de cette exigence intervient à tous les stades du marché.

  • Interdiction des ententes et des conflits d’intérêt

Tout acte, convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence, sont strictement interdits. Si tel devait être le cas, les offres incriminées doivent être écartées.

De même il est interdit  pour tout représentant d’un pouvoir adjudicateur, d’intervenir dans un marché, à partir du moment où il pourrait se trouver dans une situation de conflit d’intérêt.

  • Principe forfaitaire

Le marché de faible montant est exécuté pour un prix préalablement convenu, déterminé ou déterminable. Il est, en principe définitif et ne peut subir de modification en cours d’exécution, sous peine de fausser la mise en concurrence initiale.

Exceptions

Deux principes généraux toutefois ne s’appliquent pas à savoir :

  • le paiement pour service fait et accepté

Les marchés dits « de faibles montants » sont les seuls pour lesquels une « avance » est donc possible (payement effectué avant toute exécution du marché).

  • les règles applicables aux moyens de communication

Il n’y a pas d’obligation pour le pouvoir adjudicateur de communiquer aux différents stades de la procédure. Il n’y a pas d’imposition sur la forme que doivent prendre les échanges d’informations entre le pouvoir adjudicateur et les différents opérateurs économiques que ce soit pour la réception des offres éventuelles ou la transmission de la motivation de la décision du pouvoir adjudicateur.

 

Petite Foire aux Questions

 Le pouvoir adjudicateur peut, s’il le souhaite, s’astreindre à des règles plus contraignantes pour des dépenses inférieures à 30.000 € HTVA.

Si des documents de marchés ont été rédigés par le pouvoir adjudicateur, sont-ils de stricte application ?

 

OUI, si le pouvoir adjudicateur a élaboré un cahier spécial des charges, et que vous remettez une offre de prix sur base de ce document, les conditions qui y sont inscrites vous seront applicables. Lui sera aussi tenu de le respecter. 

Dans ce cas, soyez donc bien attentif à l’objet du marché, le nombre de prestations/livraisons éventuelles, les exigences en termes d’exécution du marché, les délais d’exécution des prestations, la date attendue de fin d’exécution, les modalités de remise de l’offre (délai de réception, support, forme), les modalités de facturation

 

Pour un marché de faible montant, le pouvoir adjudicateur peut-il négocier avec un seul des opérateurs économiques qui a été consulté ?

NON, Si le pouvoir adjudicateur entame une négociation sur le prix, il doit le faire avec tous les opérateurs économiques compétiteurs au marché  sur la base des principes d’égalité de traitement, et donc de l’égalité « procédurale » entre soumissionnaires ». Pour ce faire, « chacun doit recevoir les mêmes informations utiles à l’élaboration et à l’amélioration de son offre et doit avoir les mêmes possibilités d’améliorer son offre »[5] .

 

Pour un marché de faible montant, une offre spontanée peut-elle être prise en considération par le pouvoir adjudicateur ?

OUI, contrairement aux autres procédures, rien n’empêche un pouvoir adjudicateur d’accepter l’offre d’un opérateur économique qui se présente spontanément dans le cadre d’un marché de faible montant.  Il lui est toutefois recommandé de motiver sa décision.   

 

Si le pouvoir adjudicateur choisit l’introduction d’offres, les critères d’attribution sur lesquels le pouvoir adjudicateur va fonder sa décision doivent-ils vous être communiqués ?

NON, les règles relatives aux critères d’attribution ne sont pas applicables aux marchés de faible montant. Néanmoins, le pouvoir adjudicateur doit  fonder sa décision sur des critères objectifs et doit pouvoir motiver sa décision afin de respecter la réglementation relative à la motivation formelle des actes administratifs.

 

         Le Pouvoir Adjudicateur doit-il vous transmettre la motivation de sa décision ?

NON, le pouvoir adjudicateur ne doit pas vous transmettre la motivation de sa décision[6], même si vous en faites la demande.

 

.

[1] Art. 92 de la Loi du 17 juin 2016 et article 124 de l’A.R. du 18 avril 2017

[2] Art.42$1,2° de la Loi du 17 juin 2016.

[3] Art. 124 de l’A.R. du 18 avril 2017.

[4] A l’occasion de son arrêt n° 243.438 du 18 janvier 2019, le Conseil d’Etat va rappeler une série de principes qu’un pouvoir adjudicateur doit respecter lors de l’attribution de ce type de marché :
– les principes d’égalité, de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité sont applicables aux marchés publics de faible montant et imposent au pouvoir adjudicateur de traiter les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et d’agir d’une manière transparente et proportionnée ;
– la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, l’information et aux voies de recours ne lui est pas applicable ;
– la décision d’attribution doit reposer sur des motifs pertinents et admissibles et comporter une motivation formelle conforme aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

[5] « Même un marché public de faible montant peut être contesté – avec succès – en justice … », Christophe DUBOIS, publié le 4 mars 2019, Cabinet d’avocats « Equal ».

[6] Article 29/1 §7 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics.

Néanmoins, comme tout acte administratif, le choix d’un opérateur économique plutôt qu’un autre devra faire l’objet d’une motivation formelle (article 14 de la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs).

You may also like